Revue de presse Juillet-Septembre 2025

Liaisons sociales 3 juillet 2025

Un décret facilite l’accès à la complémentaire santé solidaire

Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un décret du 28 juin définit le critère de non-activité professionnelle permettant d’appliquer la présomption de droit à la C2S (complémentaire santé solidaire) avec participation financière aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.

Au-delà de cette mesure, ce décret opère également un réaménagement des ressources prises en compte pour l’ouverture du droit à la C2S et élargit la liste des bénéficiaires de l’abattement sur les revenus d’activité.

La C2S prend en charge la part complémentaire des frais de santé, gratuitement ou avec une faible participation selon les revenus. Elle couvre notamment les soins sans avance de frais, le forfait hospitalier et certains dépassements pour les prothèses, l’optique et les aides auditives. Les bénéficiaires sont aussi exonérés des participations forfaitaires. Pour faciliter l’accès des publics les plus fragilisés à ce dispositif, un décret du 28 juin modifie ou précise certains de ses paramètres à effet du 1er juillet ou du 1er octobre 2025 selon le cas.

Présomption de droit à la C2S payante pour les bénéficiaires de l’AAH

Pour améliorer l’accès à la C2S des allocataires de minima sociaux, la LFSS pour 2024 a instauré une présomption de droit à la C2S avec participation pour les bénéficiaires de l’ASI (allocation supplémentaire d’invalidité), de l’AAH (allocation aux adultes handicapés), de l’ASS (allocation de solidarité spécifique) et de l’ACEJ (allocation du contrat engagement jeune), avec un renouvellement automatique si la situation reste inchangée. L’application est progressive : 1er juillet 2024 pour l’ASI,1er juillet 2025 pour l’AAH, 1er juillet 2026 pour l’ASS et l’ACEJ.

Depuis le 1er juillet dernier, les titulaires de l’AAH versée à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail, vivant seuls et sans enfant à charge sont ainsi présumés satisfaire à la condition de ressources permettant de bénéficier de la C2S avec participation financière, avec la condition supplémentaire de ne pas avoir exercé d’activité professionnelle (salariée, indépendante ou dans un établissement ou service d’accompagnement par le travail) pendant une période de référence définie par voie réglementaire. Le décret du 28 juin précise sur ce point, au sein d’un nouvel article R. 861-11 du Code de la sécurité sociale, que la période d’inactivité à considérer correspond aux « trois mois civils précédant la date de dépôt de la demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ».

Exclusion de certaines ressources depuis le 1er juillet 2025

Le décret exclut explicitement de nouvelles ressources parmi celles prises en compte pour l’instruction du droit à la C2S par les caisses d’assurance maladie.

Il en va ainsi :

  • des aides et secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire ;
  • des aides et secours financiers versés ponctuellement par des personnes morales, y compris si ces dernières n’ont pas de vocation sociale ;
  • le RSO (revenu de solidarité outremer);
  • l’allocation pour demandeur d’asile ;
  • les biens non productifs de revenus, notamment immobiliers.

Ces ressources n’ayant plus à être déclarées depuis le 1er juillet, davantage d’assurés devraient de fait pouvoir accéder à la C2S.

Extension prochaine aux détenus de l’abattement sur les revenus d’activité

À compter du 1er octobre 2025, les personnes écrouées bénéficieront de l’abattement de 30 % appliqué aux revenus d’activité, sauf si elles sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 382-32 du Code de la sécurité sociale. Ne seront donc pas concernées, les personnes bénéficiant de modalités d’aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique) exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres.

Liaisons sociales 14 août 2025

Retraite anticipée des assurés handicapés : la Cnav fait le point sur la législation applicable

Dans une circulaire du 1er août 2025, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) revient sur l’impact de la dernière réforme des retraites sur le dispositif de retraite anticipée au profit des assurés handicapés à compter du 1er septembre 2023, ainsi que sur les autres modifications intervenues depuis 2018. Elle vient préciser les conditions dans lesquelles un assuré handicapé âgé d’au moins 55 ans peut bénéficier d’une retraite au taux plein sans justifier de la durée d’assurance requise.

En application de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites, l’article 4 du décret du 3 juin 2023 a révisé les conditions d’accès à la retraite anticipée des assurés handicapés. Dans une circulaire du 1er août 2025, la Cnav précise les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, applicables aux retraites anticipées pour les assurés handicapés prenant effet à compter du 1er septembre 2023, pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961. Elle annule et remplace la circulaire no 2018-24 du 23 octobre 2018, ainsi que les circulaires no 2013-018 du 10 juillet 2013 et no 2017-002 du 16 février 2017 relatives au régime social des indépendants à la suite de son intégration au régime général.

Maintien de l’âge de départ anticipé à 55 ans et changement de la durée d’assurance cotisée

Sans changement, une retraite anticipée calculée au taux plein, c’est-à-dire au taux maximum de 50 %, peut être attribuée à partir de 55 ans. S’agissant de la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein, elle dépend de l’année de naissance de l’assuré et de l’âge de départ en retraite (v. tableau ci-après). La réforme prévoit une diminution de la durée d’assurance cotisée pour les assurés nés avant 1973.
Ainsi :

  • pour compenser l’accélération du relèvement du nombre de trimestres d’assurance requis pour bénéficier du taux plein, pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961 et jusqu’au 31 décembre 1972, le décret du 3 juin 2023 augmente le nombre de trimestres d’assurance cotisée à déduire de la durée d’assurance de droit commun, de un à trois trimestres selon les générations. Il maintient ainsi le rythme de progression de la réforme Touraine ;
  • pour les générations 1973 et suivantes, la durée d’assurance cotisée requise reste identique à celle en vigueur avant la réforme, puisque la durée d’assurance à taux plein n’a pas changé pour elles. Elle est donc égale à la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux maximum de 50 % (172 trimestres), diminuée de 60 trimestres pour un départ à 55 ans, puis, progressivement, de dix en dix, soit de 70 jusqu’à 100, en fonction des âges ultérieurs de départ de 55 à 63 ans, explique la Cnav.

DURÉE D’ASSURANCE COTISÉE À RÉUNIR EN FONCTION DE L’ANNÉE DE NAISSANCE ET DE L’ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE ANTICIPÉE

Année
de naissance
Pour un départ
à partir de
La durée d'assurance taux plein Est diminuée de
(en trimestres)
La durée d'assurance
requise est de
1961
(1er septembre)
61 ans 169 trimestres 101 68 trimestres
1962 60 ans
1963 59 ans 170 trimestres 102
1964 58 ans 171 trimestres 92 79 trimestres
59 ans 102 69 trimestres
1965 57 ans 172 trimestres 83 89 trimestres
58 ans 93 79 trimestres
59 ans 103 69 trimestres
1966 56 ans 73 99 trimestres
57 ans 83 89 trimestres
58 ans 93 79 trimestres
59 ans 103 69 trimestres
  55 ans 62 110 trimestres
1967 56 ans 72 100 trimestres
1968 57 ans 82 90 trimestres
1969 58 ans 92 80 trimestres
  59 ans 102 70 trimestres
  55 ans 61 111 trimestres
1970 56 ans 71 101 trimestres
1971 57 ans 81 91 trimestres
1972 58 ans 91 81 trimestres
  59 ans 101 71 trimestres
  55 ans 60 112 trimestres
  56 ans 70 102 trimestres
1973 et suivants 57 ans 80 92 trimestres
  58 ans 90 82 trimestres
  59 ans 100 72 trimestres

 Accès facilité à la retraite anticipée pour handicap

La réforme des retraites assouplit par ailleurs doublement les conditions d’obtention d’une retraite anticipée pour handicap :

  • la notion de durée d’assurance validée est supprimée, pour ne conserver que les conditions cumulatives de durée d’assurance cotisée et de situation de handicap justifiée tout au long de cette durée. Pour rappel, les trimestres cotisés correspondent à ceux qui ont donné lieu à un versement effectif de  cotisations aux caisses de retraite calculées sur les revenus d’activité ;
  • le taux d’incapacité requis pour saisir la commission nationale placée auprès de la Cnav en cas d’absence de justificatifs, est réduit de 80 % à 50 %.

Autres modifications hors réforme des retraites

[...]

  • l’ajout, aux situations de handicap ouvrant droit à la retraite anticipée, du bénéfice d’une pension d’invalidité professionnelle du régime des mines et du régime des industries électriques et gazières ;
  • l’éligibilité à l’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées) des bénéficiaires de la retraite anticipée pour assurés handicapés, à compter de 62 ans ;
  • les précisions concernant le délai d’un an pendant lequel un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % est reconnu à un assuré, même si un droit ou une allocation est refusé.

Liaisons sociales 18 août 2025

L’emploi des personnes handicapées connaît une légère amélioration…

Selon les derniers chiffres de l’Insee publiés le 26 juin, en 2024, tout comme en 2023, le taux d’activité des personnes handicapées a augmenté d’un point de pourcentage pour s’établir à 46 % (contre 75 % dans la population générale). Leur taux d’emploi progresse, lui, de deux points, passant de 39 à 41 % (contre 69 %), alors que leur taux de chômage reste stable, à 12 % (contre 7 %). Dans le détail, 54 % des travailleurs handicapés en emploi sont des femmes (+ 3 points sur un an), 35 % sont à temps partiel (- 2 points), et ils sont « nettement plus âgés que la moyenne » puisque 51 % ont 50 ans et plus, soit 20 points de plus que l’ensemble de la population en emploi. Mais outre ces chiffres plutôt positifs, l’Insee insiste sur le fait que moins de 5 % des 15-64 ans en emploi, soit environ 1,4 million de personnes, disposent d’une reconnaissance administrative de leur handicap, alors que « près de 4 millions déclarent avoir des restrictions d’activité durables en raison de problèmes de santé ».

... mais mériterait d’être mieux documenté, estime l’Observatoire des inégalités

Dans une publication du 28 juillet, l’Observatoire des inégalités parle, lui, d’une « difficile insertion [dans l’emploi] des personnes handicapées ». Outre leur taux de chômage qui représente « près du double de celui de la population totale », il rappelle que lorsqu’elles sont au chômage, les personnes handicapées y restent plus longtemps puisqu’elles courent un risque 1,6 fois plus élevé d’être en chômage de longue durée. Il pointe aussi qu’elles sont souvent victimes de discrimination à l’embauche et cantonnées aux postes les moins qualifiés : plus d’un quart des travailleurs handicapés sont ouvriers, un tiers sont employés, contre respectivement 19 % et 25 % de l’ensemble des personnes qui travaillent, et seuls 11 % sont cadres supérieurs, soit « deux fois moins que la moyenne ». Au-delà de ces éléments, l’Observatoire déplore un « grand manque de données ». « Des données essentielles de comparaison des personnes handicapées et non handicapées manquent : évolution des indicateurs dans le temps, précarité de l’emploi, etc. Cette connaissance est indispensable pour pouvoir mener des politiques adaptées », souligne-t-il.

Liaisons sociales 21 août 2025

Fixation de la périodicité de vérification des conditions de versement des prestations pour les anciens bénéficiaires de l’AAH.

Un décret du 1er août fixe à un an la périodicité de la vérification des conditions de versement de la majoration pour la vie autonome et du complément de ressources pour les anciens bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés (AAH), qui se sont vu maintenir ces compléments malgré la perte de leur AAH du fait de la majoration des petites pensions. Les conditions d’éligibilité (taux d’incapacité, ressources, logement) seront vérifiées annuellement. Pris en application de l’article 255 de la loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, le décret vient pallier le vide laissé par les textes (D. no 2025-745, 1er août 2025, JO 2 août).

Liaisons sociales 26 août 2025

Les modalités de réalisation des prestations de suppléance des proches aidants sont précisées.

L’article 9 de la loi no 2024-1028 du 15 novembre 2024 a pérennisé le dispositif expérimental des prestations de suppléance à domicile des proches aidants ou dans le cadre de séjours de répit aidants-aidés (CASF, art. L. 313-23-5). Celui-ci prévoit que certains établissements et services médico-sociaux peuvent, après accord de l’autorité compétente, recourir à des salariés volontaires pour réaliser ces prestations dans un cadre dérogatoire au droit du travail, notamment pour ce qui concerne les temps de repos et les durées maximales. Un décret du 19 août 2025 vient préciser les conditions de mise en oeuvre de ces prestations. Il est ainsi possible d’y recourir lorsque la personne aidée présente une altération de ses fonctions mentales, psychiques ou cognitives, associée à des troubles du comportement, ou des troubles neuro-développementaux associés à des troubles du comportement. Quant au proche aidant, il doit entretenir avec la personne aidée des liens étroits et stables et assurer une présence constante à son domicile, à titre non professionnel. Le décret prévoit en outre l’octroi d’un repos compensateur au bénéfice du salarié intervenant lorsque l’exercice de la prestation a pour effet de réduire ou de supprimer la période minimale de son repos quotidien et son temps de pause. La durée de ce repos est alors égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n’a pas pu bénéficier, ce pour chaque période d’intervention. Il peut être accordé en partie pendant la période d’intervention dans des conditions préalablement définies, ou à l’issue de cette période, déduction faite de la durée du repos éventuellement accordée pendant l’intervention (D. no 2025-827, 19 août 2025, JO 20 août).

Liaisons sociales 1er septembre 2025

Les droits des travailleurs handicapés en Ésat sont renforcés

Afin de les rendre effectifs, deux décrets et un arrêté parus au Journal officiel du 27 août précisent les modalités de mise en oeuvre des droits individuels et collectifs octroyés aux travailleurs handicapés des Ésat (établissements et services d’accompagnement par le travail) par la loi Pleinemploi, notamment en matière de complémentaire santé. Dans l’objectif de faire converger le statut de ces travailleurs avec celui des salariés, ces textes leur ouvrent par ailleurs de nouveaux droits ou rendent le régime existant plus favorable.

Deux décrets du 25 août, l’un simple et l’un pris en Conseil d’État, viennent enrichir la partie réglementaire du Code de l’action sociale et des familles pour y intégrer de nouveaux droits en faveur des travailleurs handicapés exerçant en milieu protégé. Ils sont complétés par un arrêté du même jour. Pris pour l’application de loi Plein-emploi du 18 décembre  2023, ces textes posent également le cadre du parcours renforcé en emploi qui doit être mis en oeuvre en cas de sortie d’un Ésat pour rejoindre le milieu ordinaire. Ils procèdent également au toilettage des dispositions réglementaires, notamment au sein du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, pour tenir compte du changement de dénomination des Ésat, devenus établissements et services d’accompagnement (et non plus d’aide) par le travail, et du contrat de soutien et d’aide par le travail, désormais renommé contrat d’accompagnement par le travail. La plupart de ces mesures sont entrées en vigueur dès le 28 août.

Convergence des droits à congés payés et au congé de paternité

Conformément à l’objectif de rapprochement des droits des travailleurs handicapés accueillis en Ésat avec ceux des salariés, le décret pris en Conseil d’État renforce leurs droits individuels, notamment en matière de congés. D’une part, il leur rend applicables les dispositions relatives à l’acquisition des congés payés, issues de la loi no 2024-364 du 22 avril 2024. Les périodes de suspension du contrat d’accompagnement par le travail pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel leur ouvrent ainsi droit à congés payés, à raison de deux jours ouvrables par mois (soit 24 jours par an) et ce, rétroactivement depuis le 1er décembre 2009. Les absences pour accident ou maladie d’origine professionnelle leur ouvrent droit à 2,5 jours par mois. Le décret ajoute que les travailleurs en Ésat bénéficient aussi de la période de report maximale de 15 mois.

D’autre part, en matière de congé de paternité, le texte acte que, comme les salariés, les travailleurs handicapés en Ésat peuvent voir leur congé prolongé jusqu’à 30 jours en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né.

Amélioration des droits à intéressement et période d’essai 

Le décret en Conseil d’État améliore les droits des travailleurs des Ésat en matière d’intéressement. Le montant de la prime n’est ainsi plus limité à un plafond égal à 10 %, mais à 50 %, du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l’Ésat au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent d’exploitation est constaté. Par ailleurs, il n’est pas pris en compte dans le « reste pour vivre » des travailleurs d’Ésat habitant un foyer d’hébergement financé par le conseil départemental.

Concernant la période d’essai figurant dans la décision d’orientation en Ésat prise par la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), sa durée maximale est réduite de six à trois mois. Si le travailleur est absent pendant cette durée, la période d’essai peut être prorogée du temps de l’absence, précise le décret. En dehors de ce cas, elle peut être prolongée une fois, de trois mois supplémentaires.

Fixation de la durée du contrat d’accompagnement par le travail

Le décret définit la durée pour laquelle le contrat d’accompagnement par le travail peut être conclu, soit par principe une durée d’un an, étant précisé que ce contrat est reconductible tacitement chaque année. Par dérogation, il peut être conclu pour une durée inférieure à un an lorsqu’il a pour objet de permettre à son titulaire :

  • de remplacer un travailleur handicapé temporairement absent pour cause de maladie, maternité, adoption ou accident, ou pour suivre une formation ;
  • d’occuper une place partiellement libérée par un travailleur handicapé en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
  • de pourvoir la place d’un travailleur qui a quitté l’Ésat pour occuper un emploi dans le cadre d’un contrat de travail.

Le contrat doit alors comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu’à la réalisation de son objet. Il peut prévoir une période d’essai.

Dispenses d’adhésion à la couverture complémentaire santé obligatoire

La loi Plein-emploi a étendu aux travailleurs handicapés des Ésat le bénéfice d’une couverture complémentaire santé à adhésion obligatoire, au moins aussi favorable que celle garantie aux salariés par le Code de la sécurité sociale. Le décret en Conseil d’État pose pour principe que l’État assure à l’Ésat la compensation d’une partie des cotisations payées au titre de cette couverture. Selon l’arrêté du 25 août, cette compensation intervient à hauteur de 50 %.

Le décret simple liste, lui, quatre cas dans lesquels le travailleur peut, à son initiative, se dispenser d’adhésion :

  • la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et il justifie d’une couverture respectant les conditions de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • il bénéficie de la C2S (complémentaire santé solidaire), la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle il n’y a plus droit ;
  • il est couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’admission au sein de l’Ésat si elle est postérieure, la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • il bénéficie, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’une autre activité professionnelle dans le cadre d’un autre dispositif.

Six facultés de dispense d’adhésion peuvent également être introduites dans l’acte de mise en place. Elles concernent par exemple le cas où l’adhésion au système de garanties conduirait le travailleur à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 15 % du montant de sa rémunération garantie. Dans tous les cas, l’Ésat doit être en mesure de produire la demande de dispense des travailleurs concernés.

Définition des modalités du parcours renforcé en emploi

En vertu de la loi Plein-emploi, la sortie d’un Ésat vers le milieu ordinaire doit dorénavant s’effectuer dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, qui donne obligatoirement lieu à la conclusion d’une convention d’appui entre l’Ésat et l’employeur.

Le décret simple dessine les contours de ce parcours : il doit être préparé et formalisé par l’Ésat en lien avec l’employeur, rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé, lui être transmis au plus tard un mois après la signature du contrat de travail, et décrire notamment les actions prévues dans la convention d’appui et les différentes mesures et prestations pouvant être mobilisées pour l’accompagner dans son activité. Le parcours doit être présenté au travailleur lors d’un entretien, puis signé par lui, l’Ésat et l’employeur sous deux semaines. 

Du côté de la convention d’appui, elle peut prévoir la conservation des équipements d’adaptation du poste de travail lorsque l’emploi occupé comporte les mêmes caractéristiques, de même que la facturation par l’Ésat des charges d’exploitation entraînées par les interventions des salariés qui accompagnent le travailleur handicapé.

Il est en outre précisé que le droit au retour en milieu protégé dont le travailleur bénéficie à l’issue de son contrat de travail (en cas de rupture de celui-ci ou d’absence d’embauche définitive à son issue), peut être exercé pendant toute la durée de validité de la décision de la CDAPH d’orientation en Ésat ou de la convention d’appui si le terme de cette dernière lui est postérieur.

Liaisons sociales 22 septembre 2025

Trois Français sur quatre estiment qu’il est difficile d’embaucher une personne handicapée Selon la huitième édition du Baromètre Ifop-Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) sur la « perception de l’emploi des personnes en situation de handicap »,
« 76 % des Français estiment qu’il est difficile d’embaucher une personne handicapée ». Ce score est « historiquement élevé depuis la première édition du Baromètre en 2018, où il s’élevait « seulement » à 67 % », souligne l’association. « Cette perception concerne tous les publics interrogés, soit par expérience, soit parce qu’ils ont euxmêmes intégré ces représentations », souligne-t-elle. En effet, 73 % des personnes handicapées « estiment qu’embaucher une personne en situation de handicap est compliqué, idem pour les salariés (68 %) et pour les recruteurs (73 %) ». En outre, « plus d’un tiers des salariés (34 %) déclarent ne pas être prêts à travailler avec une personne en situation de handicap psychique, et seuls 16 % des dirigeants jugent son intégration facile », selon cette enquête.
L’Agefiph remarque par ailleurs des disparités selon les secteurs et la taille de l’entreprise : « seuls 25 % des dirigeants de structures de moins de dix salariés estiment facile d’embaucher une personne handicapée, contre 42 % pour les dirigeants d’entreprises de plus de 20 salariés ». En outre, « 37 % des dirigeants du secteur du commerce estiment qu’embaucher une personne handicapée est facile… contre seulement 6 % pour les dirigeants du secteur agricole ». Les recruteurs ne s’en disent pas moins « majoritairement prêts à embaucher des personnes handicapées (59 %), un chiffre qui monte en flèche pour les recruteurs  d’entreprises ayant un référent handicap en leur sein (91 %) et pour les recruteurs accompagnés par l’Agefiph (77 %) ».

Liaisons sociales 29 septembre 2025

Complémentaire santé obligatoire en Ésat : précision sur les organismes éligibles à la compensation assurée par l’État.

Un arrêté du 23 septembre 2025 vient corriger un récent arrêté du 25 août (NOR : TSSA2503377A) afin d’ajouter les institutions de prévoyance, aux côtés des mutuelles et des sociétés d’assurance, à la liste des organismes complémentaires d’assurance maladie (Ocam) auxquels les Ésat  établissements et services d’accompagnement par le travail) peuvent affilier les travailleurs handicapés, tout en percevant une compensation par l’État à hauteur de 50 % des cotisations payées au titre de la couverture complémentaire santé à adhésion obligatoire des travailleurs handicapés. Les trois familles d’Ocam sont donc bien concernées, comme déjà prévu par l’article R. 243-9 du Code de l’action sociale et des familles (A. 23 sept. 2025, NOR : TSSA2526341A, JO 26 sept.). Pour rappel, la loi Plein-emploi a étendu aux travailleurs handicapés des établissements et services d’accompagnement par le travail le bénéfice d’une couverture complémentaire santé à adhésion obligatoire, au moins aussi favorable que celle garantie aux salariés par le Code de la sécurité sociale. Le décret no 2025-844 du 25 août 2025 a posé pour principe que l’État assure à l’établissement et service d’accompagnement par le travail la compensation d’une partie des cotisations payées au titre de cette couverture. Selon l’arrêté du 25 août, cette compensation intervient à hauteur de 50 %.

Dernière mise à jour : 29 septembre 2025