Le CSE

09/08/2022

La réforme 2017 du droit du travail a créé le Comité social et économique (CSE) qui regroupe et fait disparaître le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Compétences du CSE en matière d’emploi des travailleurs handicapés

  • Entreprises de moins de 50 salariés

    Le CSE ne reprend qu’une partie des attributions du CHSCT. Ainsi, le code du travail ne mentionne aucune compétence spécifique en matière de travailleurs handicapés au profit de cette instance et se contente de prévoir qu’elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (art. L2312-5).

    Toutefois, le CSE reste destinataire de la DOETH à laquelle est tenu l’employeur.

    Attention, le document transmis ne doit pas comprendre la liste des BOETH (art. R5214-4 et art. D5212-9 à compter du 1er janv. 2020).

  • Entreprises d'au moins 50 salariés

    Le CSE doit être informé et consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (art. L2312-8).

    Dans le champ de la sécurité et des conditions de travail, le CSE contribue notamment à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle (art. L2312-9).

    En outre, le CSE doit être consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi chaque année, sauf accord collectif prévoyant une périodicité différente, dans la limite de trois ans. Pour ce faire, l’entreprise doit mettre à la disposition de l’instance, via la base de données économiques, sociales et environnementales, les différentes informations et documents nécessaires à cette consultation. Il s’agit (art. L2312-26) :

    • dans les entreprises de moins de 300 salariés (art. R2312-19) :
      • des actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle,
      • de la DOETH, à l’exclusion de la liste des BOETH ;
    • dans les entreprises de 300 salariés et plus (art. R2312-20) :
      • des mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,
      • de l’évolution de l’emploi des personnes handicapées et des mesures prises pour le développer,
      • du nombre de travailleurs handicapés employés sur l’année, à l’exclusion de la liste des BOETH,
      • du nombre de travailleurs handicapés à la suite d’accidents du travail intervenus dans l’entreprise, employés sur l’année.

à noter

En cas d’inaptitude, l’avis du CSE est obligatoirement requis (art. L1226-2 et art. L1226-10).

Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Force Ouvrière préconise un avis séparé sur l’emploi des personnes handicapées.

  • La Commission santé, sécurité et conditions de travail

    Dans les entreprises de + de 300 salariés et afin de pallier la disparition du CHSCT, il est prévu la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE. (art. L2315-36).

    Une CSSCT pourra être créée dans les entreprises à l’effectif inférieur. La CSSCT se voit confier, par le CSE, l’exercice de tout ou partie des missions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. (art. L2315-37 et 38).

    C’est un accord d’entreprise ou à défaut un accord entre l’employeur et le CSE, qui détermine le nombre de membres, les missions, les modalités de leur formation, de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT.

    Force Ouvrière rappelle que le CSE ou la CSSCT sont des instances qui traitent les sujets de façon collective.
    Toutefois, leur saisine est obligatoire en cas de procédure d’inaptitude. 

    Lorsque l’employeur ne propose pas de solution satisfaisante au salarié handicapé, le syndicat peut saisir les membres du CSE ou de la CSSCT de l’entreprise.

  • La création de commissions supplémentaires

    Article L2315-45

    Un accord d’entreprise peut prévoir la création de commissions supplémentaires au sein du CSE, pour l’examen de problèmes particuliers, par exemple les travailleurs handicapés.

    L’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

  • Le rôle de la commission formation dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

    Article L2315-49

    En l’absence d’accord à la création de commissions supplémentaires (art . L2315-45) pour l’examen de problèmes particuliers, le CSE constitue une commission de la formation. Cette commission est chargée, entre autres, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des travailleurs handicapés.

À NOTER

Les mandats FO au CSE impliquent les missions suivantes en matière de handicap :

MANDATS

Membre CSE
(CSE assorti d'une CSSCT)

Membre CSSCT
(ou membre CSE sans CSSCT)

ACTIVITÉS/MISSIONS

Intégration de la dimension du handicap dans les actions conduites par le CSE

Prévention de la désinsertion professionnelle, reclassement
 

Amélioration des conditions de travail

 

Aménagement des postes

Dernière mise à jour : 09 août 2022