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Retraite classique
Les travailleurs handicapés perçoivent, comme toute personne :
- Une retraite au titre de leur activité,
- Un minimum dans le cas où ils n’ont pas travaillé.
Quelques spécificités existent pour un salarié handicapé justifiant d’une incapacité permanente d’au moins 50 %
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Départ « dès » 62 ans à taux plein au titre de l’inaptitude au travail
Y sont éligibles :
- les assurés dont l’inaptitude au travail est reconnue par le médecin de la Sécurité sociale,
- les titulaires d’une pension d’invalidité,
- les bénéficiaires de l’AAH,
- les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente reconnu par la MDPH d’au moins 50 %.
Dans ce cadre, le taux plein pour le calcul de la retraite (50 % dans le secteur privé) est atteint à 62 ans (au lieu de 67 ans pour le « tout public »), quelle que soit la durée de cotisation.
Une majoration de pension de 40 % peut être obtenue en cas de besoin de l’assistance d’une tierce personne.
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Départ anticipé en retraite pour handicap avec majoration de pension
Un départ anticipé à taux plein (50 % dans le secteur privé) est possible avant 62 ans.
Il est possible de partir en retraite anticipée pour handicap à taux plein avec majoration de pension, sous conditions de justifier d'un taux d'incapacité permanente de 50 % minimum (ou d’une RQTH pour les années antérieures à 2016) concomitant à une certaine durée d’assurance cotisée, selon l’année de naissance et l’âge de départ choisi.
À NOTER
La retraite anticipée pour handicap donne droit à une majoration de la pension de retraite de base pouvant aller jusqu’à 33 % de son montant, ce qui permet de compenser d’éventuelles pertes liées au départ anticipé.
Naissance
Âge minimum de
départ anticipéDurée d'assurance requise
(cotisée et concomitante au handicap)Avant le 1er septembre 1961 59 ans 88 dont 68 cotisés (ancien système) Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963
59 ans
68 trimestres cotisés
Entre 1964 et 1966
56 ans
99 trimestres cotisés
57 ans
89 trimestres cotisés
58 ans
79 trimestres cotisés
59 ans
69 trimestres cotisés
Entre 1967 et 1969
55 ans
110 trimestres cotisés
56 ans
100 trimestres cotisés
57 ans
90 trimestres cotisés
58 ans
80 trimestres cotisés
59, 60 ou 61 ans
70 trimestres cotisés
Entre 1970 et 1972
55 ans
111 trimestres cotisés
56 ans
101 trimestres cotisés
57 ans
91 trimestres cotisés
58 ans
81 trimestres cotisés
59, 60 ou 61 ans
71 trimestres cotisés
À partir de 1973
55 ans
112 trimestres cotisés
56 ans
102 trimestres cotisés
57 ans
92 trimestres cotisés
58 ans
82 trimestres cotisés
59, 60 ou 61 ans
72 trimestres cotisés
Pour bénéficier de la retraite anticipée, le travailleur handicapé doit en faire la demande à la caisse de retraite de son dernier régime d’affiliation avec les documents suivants :
• formulaire de demande Cerfa n°12772*06 ;
• pièces justifiant la décision relative au taux d’incapacité permanente, ou la RQTH (périodes antérieures à 2016).
À NOTER
Un assuré qui dispose d’un taux d’incapacité de 50 % au moment de sa demande de retraite, et qui souhaite bénéficier d’un départ anticipé, mais qui ne dispose pas des justificatifs de son taux d’incapacité de 50 % sur une fraction (30 % maximum) de la durée d’assurance requise, peut faire appel devant une commission nationale, par l’intermédiaire de sa caisse de retraite.
Force Ouvrière revendique la réintroduction du critère RQTH, supprimé pour les périodes postérieures à 2016, pour accéder à la retraite anticipée pour handicap.
En effet beaucoup de détenteurs de la RQTH n’ont pas connaissance de leur taux d’incapacité et ne pourront donc jamais prouver qu’il est de 50 % minimum depuis le début de leur carrière professionnelle.
Force Ouvrière revendique également :
- la diminution de la durée de cotisation exigée pour la retraite anticipée pour handicap,
- la bonification des droits à la retraite pour chaque année travaillée en situation de handicap,
- la mise en place d'une préretraite progressive anticipée dès 55 ans,
- l'élargissement de la retraite pour inaptitude aux salariés en Affection de Longue Durée (ALD) et l’instauration d’une bonification de leurs droits à la retraite.
À NOTER
La retraite pour incapacité permanente suite à AT/MP
- Pour les victimes d’accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) justifiant d’un taux d’incapacité d’au moins 20 %, un départ est possible à taux plein dès 60 ans ;
- Pour les victimes d’AT/MP avec un taux d’incapacité permanente compris entre 10 et 19 %, le départ est possible deux ans avant l’âge légal, soit 62 ans à terme.
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Retraite complémentaire
La retraite complémentaire représente une partie non négligeable du montant total de la retraite des salariés du secteur privé.
- Pour un départ anticipé pour handicap, les conditions de handicap et de durée d’assurance sont les mêmes que pour la retraite de base.
ATTENTION il n’y a pas, en revanche, de majoration de la retraite complémentaire.
- Dans le cas où le travailleur handicapé relève de l’Agirc-Arrco : il échappe au coefficient de solidarité.
Explications : depuis le 1er janvier 2019, les personnes nées à partir de 1957 qui prennent leur retraite complémentaire Agirc-Arrco à 62 ans, se voient appliquer un coefficient de solidarité (minoration de la retraite de 10 %) pendant 3 ans, dès lors qu’elles peuvent bénéficier d’une retraite de base à taux plein, pour les inciter à retarder leur départ. Ce malus s’applique aussi à ceux qui partent avant l’âge de 62 ans dans le cadre du dispositif pour carrière longue (départ à 60 ans voire 58 ans). En revanche, le malus ne s’applique pas à ceux qui prennent leur retraite de base au titre du handicap (retraite anticipée pour handicap avec majoration de pension) ou de l’inaptitude au travail (à 62 ans en général).
- Pour un départ anticipé pour handicap, les conditions de handicap et de durée d’assurance sont les mêmes que pour la retraite de base.
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Liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente de 50%
Arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale
Article 1
I. - Les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50% défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
- La carte d’invalidité définie à l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L146-9 du même code, par la commission départementale d’éducation spéciale définie à l’article L242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005, par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L323-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;
- La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés définie aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale ;
- La décision de la commission départementale d’orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l’allocation aux handicapés adultes instituée par l’article 7 de la loi n°71-563 du 13 juillet 1971 ;
- La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R323-32 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 ;
- La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application de l’article L323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;
- La décision de la caisse primaire de l’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ;
- La décision de l’organisme d’assurance maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l’article L732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ;
- La décision de la Commission nationale artisanale et médication d’invalidité ou celle de la caisse d’assurance vieillesse des artisans accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé ;
- La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
- La décision de la caisse de compensation de l’organisation autonome nationale vieillesse de l’industrie et du commerce accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 de l’annexe à l’arrêté du 26 janvier 2005 ;
- La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
- La notification prévue aux articles R434-32 du code de la sécurité sociale, R751-63 et D752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% et accordant le cas échéant le versement d’une rente ;
- La notification de l’organisme assureur en application de l’article L752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
- La notification prévue au 1° de l’article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% ;
- Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d’incapacité permanente de 44% sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de l’évaluation médication ;
- La décision du préfet définie à l’article 1er du décret n°90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;
- La décision du préfet visée à l’article L241-3-2 du code de l’action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;
- La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l’allocation compensatrice définie à l’article L245-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;
- La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d’admission à l’aide sociale attribuant l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n°57-874 du 2 août 1957 ;
- La décision de la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L131-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :
- a) L’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes instituée par l’article 7 du décret n°59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l’article 170 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
- b) L’allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l’article 8 du décret n°59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l’article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l’article 171 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
- Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste conformément au quatrième alinéa de l’article R243-6 du code de l’action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l’article L344-2 du même code.
II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%.
III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
IV. - Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% lui a été attribué ou reconnu.
Dernière mise à jour : 30 août 2023