Le décret n° 2017-1703 du 15 décembre portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre relative au renforcement de la négociation collective est paru au JORF n° 0294 le 17 décembre 2017 texte n°29 (cf décret ci-dessous).
L’objet de ce décret porte sur la mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise. Il est applicable au lendemain de sa publication.
Ce qu’il faut retenir de ce décret :
Trois niveaux sont mis en place :
- l’ordre public, que doivent respecter tous les accords,
- le champ de la négociation collective, qui donne la possibilité de définir, par accord global, les thèmes, la périodicité, le calendrier et les modalités de négociation dans la branche, le secteur professionnel, le groupe, l’entreprise ou l’établissement considéré,
- les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord.
Dans ce nouveau cadre, seront déterminées par voie réglementaire les informations nécessaires à la négociation de branche, entre autres, sur les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (article L2241-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée).
Le décret réécrit à droit constant les dispositions actuelles du code du travail relatives aux catégories d’informations nécessaires à la négociation de branche, sans procéder à d’autres ajustements que ceux rendus nécessaires par la mise en œuvre de l’article 6 de l’ordonnance citée ci-dessus.
Par ailleurs, il fixe les modalités de la pénalité due par l’employeur en cas de manquement à l’obligation de négociation sur les salaires effectifs ainsi que la procédure applicable (article L.2242-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée).
Le CNCPH (conseil national consultatif des personnes handicapées) s’est félicité que le sujet du handicap figure désormais dans le bloc 1 des négociations obligatoires. Par contre, en ce qui concerne le rapport sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés établi par l’employeur au vu de la future négociation, le CNCPH a souligné l’importance d’introduire des éléments relatifs à la santé et aux conditions de travail et relevé que la pénalité opposée en cas de manquement à l’obligation de négociation sur les salaires ne concerne pas l’ensemble des négociations et particulièrement celles relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi.
FO a émis un avis défavorable sur ce décret qui met en conformité la partie réglementaire avec la nouvelle numérotation d’article et la nouvelle architecture en 3 niveaux.
Nous nous étions opposés à cette nouvelle architecture du code en 3 niveaux qui constitue un véritable recul, les dispositions traditionnelles du Code du travail ne devenant que supplétives, le champ de la négociation ouvrant de larges possibilités de dérogations.
Pour FORCE OUVRIERE il conviendra d’être vigilant lors de l’ouverture des négociations de branche et professionnelle et de la négociation obligatoire en entreprise afin que figure l’ensemble des dispositions dudit décret en veillant et s’assurant que les mesures tendant à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés soient suffisantes (par exemple : rapport employeur).
Dernière mise à jour : 10 juin 2021